M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
1.1. Le présent règlement établit les règles relatives au contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé. Les producteurs d’oeufs d’incubation de la race Chantecler ou des races reconnues sont visés uniquement par les articles 1 à 4, 6, 6.1, 95.11 à 95.16 et par les chapitres II.2 et X.
On entend par:
«race Chantecler», la race de volaille désignée sous le nom de Poule Chantecler par la Loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec (chapitre R-0.01);
«race reconnue», une race de poule domestique, autre que la race Chantecler, reconnue par l’American Poultry Association ou l’American Bantam Association, ainsi qu’une race issue de leurs croisements.
Décision 9318, a. 1; Décision 11639, a. 1; Décision 12052, a. 1; Décision 12275, a. 1 et 2.
1.1. Le présent règlement établit les règles relatives au contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé. Les producteurs d’oeufs d’incubation de la race Chantecler ou des races de fantaisie sont visés uniquement par les articles 1 à 4, 6, 6.1, 95.11 à 95.15 et par les chapitres II.2 et X.
On entend par:
«race Chantecler», la race de volaille désignée sous le nom de Poule Chantecler par la Loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec (chapitre R-0.01);
«races de fantaisie», les races de poules domestiques reconnues par l’American Poultry Association, dont la liste est disponible au http ://amerpoultryassn.com, ou le British Poultry Standards, ainsi que celles issues de leurs croisements.
Décision 9318, a. 1; Décision 11639, a. 1; Décision 12052, a. 1.
1.1. Le présent règlement établit les règles relatives au contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé. Les producteurs d’oeufs d’incubation de la race Chantecler sont visés uniquement par les articles 1 à 4, 6 et par les chapitres II.2 et X.
On entend par «race Chantecler», la race de volaille désignée sous le nom de Poule Chantecler par la Loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec (chapitre R-0.01).
Décision 9318, a. 1; Décision 11639, a. 1.
1.1. Le présent règlement établit les règles relatives au contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé. Les producteurs d’oeufs d’incubation de la race Chantecler sont visés uniquement par les articles 1 à 4, 4.2, 6 et par les chapitres II.2 et X.
On entend par «race Chantecler», la race de volaille désignée sous le nom de Poule Chantecler par la Loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec (chapitre R-0.01).
Décision 9318, a. 1.